La liberté, rien que la liberté

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lundi 15 mars 2010

Cameroun : Partenariat de défense avec la France

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense




Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense N° 351

SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2010

PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense,

PRÉSENTÉ au nom de M. François FILLON, Premier ministre
Par M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Cameroun ont signé le 21 mai 2009 un accord instituant un partenariat de défense.
Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la rénovation de nos relations avec les huit pays pour lesquels sont encore en vigueur des accords de défense remontant pour la plupart à l'indépendance, dans le droit fil du discours prononcé par le Président de la République devant le Parlement sud-africain, au Cap, le 28 février 2008.
La révision des accords de défense est partie intégrante de la rénovation plus générale, évoquée dans ce discours, de la relation entre la France et l'Afrique dont elle constitue un des éléments.
Pour la mise en œuvre de ces orientations, a été mis en place un groupe de travail mixte associant le ministère des affaires étrangères et européennes et celui de la défense. Ce groupe de travail a effectué entre le printemps et l'été 2008 une mission d'information et de prise de contacts dans les divers pays concernés, puis s'est attelé à la rédaction des projets d'accords. L'accord avec le Cameroun est le deuxième à avoir été négocié.
Comme pour les autres pays concernés, il a été décidé de définir dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de défense. Cette relation ne comporte plus de stipulation impliquant le principe d'un concours au Cameroun en cas d'agression extérieure ou en cas de crise intérieure. Elle est essentiellement centrée sur la coopération militaire menée soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères et européennes, soit par l'État major des armées.
Cette évolution s'accompagne, aussi, d'une ouverture vers une dimension multilatérale, en prévoyant la possibilité d'associer aux activités de ce partenariat de défense d'autres pays africains ou européens, ainsi que les institutions de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA) et les ensembles sous-régionaux de cette dernière.
L'objectif principal de notre coopération est en effet, désormais, à côté de notre action traditionnelle de formation des cadres des armées nationales, d'aider l'Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective.
Ce texte unique abroge par ailleurs l'ensemble des accords antérieurs dans le domaine de la défense.
Outre le préambule, le texte comporte quatre chapitres et une annexe.
Les différentes formules figurant au préambule visent à prendre en compte dans la relation de défense entre les deux pays la promotion des systèmes de sécurité collective des Nations unies et de l'Union africaine. L'inscription de cette relation dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne complète cette référence première. La référence au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des partenaires vient, enfin, manifester la volonté de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés.
Le chapitre Ier expose les principes généraux du partenariat de défense. Dès l'article 2, l'ouverture de notre coopération vers la constitution de la force africaine en attente et vers l'action de l'Europe et de ses États membres en faveur du système africain de sécurité collective est affirmée. L'action dans ce domaine des organisations sous-régionales africaines est également prise en compte.
L'article 4 du texte précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense.
La liste reprend les activités menées par le ministère de la défense et celui des affaires étrangères et européennes au titre des coopérations qu'ils mènent dans le pays partenaire.
L'article 6 prévoit l'instauration d'un comité de suivi co-présidé par un représentant de chaque Partie.
Le chapitre II est consacré au statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense.
Il s'applique de façon réciproque aux personnels français au Cameroun et camerounais en France.
L'article 8 maintient pour nos coopérants militaires le port de l'uniforme camerounais.
L'article 10 relatif au port et à l'utilisation des armes prévoit que les militaires de chaque pays se plient pour l'utilisation des armes aux règles du pays d'accueil, à moins que les autorités de ce pays n'acceptent l'application des règles de l'État d'origine. Il s'agit là, notamment, d'encadrer l'utilisation des armes des personnels français par référence à nos propres règles qui sont, en général, plus restrictives que celles de nos partenaires africains.
L'article 11 établit le principe d'une compétence exclusive de l'État d'origine en matière de discipline de ses personnels. Il prévoit, cependant, la possibilité d'une demande de l'État d'accueil visant à faire appliquer une mesure disciplinaire à un personnel de l'État d'envoi pour un comportement inapproprié sur son territoire.
L'article 14, relatif aux dispositions fiscales, prévoit, pour les membres du personnel, nonobstant les dispositions de la convention fiscale bilatérale, le maintien de leur domiciliation fiscale dans l'État d'origine et l'imposition dans cet État des rémunérations perçues au titre des services rendus dans le cadre du présent accord.
L'application de ces dispositions aux coopérants militaires techniques modifie le lieu d'imposition de leurs rémunérations. Les coopérants militaires français en poste au Cameroun seront dorénavant imposables dans l'État d'origine qui verse les rémunérations, et non plus au Cameroun, comme le prévoient l'accord général de coopération technique et l'accord de coopération militaire du 21 février 1974, accords auxquels renvoie l'article 17 de la convention fiscale entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976, telle que modifié par l'avenant du 31 mars 1994.
Le chapitre III qui s'applique de façon réciproque est relatif aux activités organisées dans le cadre du partenariat de défense. Il vise, notamment, le cas où un détachement français se rendrait sur le territoire camerounais pour un exercice, mais concerne aussi l'hypothèse d'une escale en France d'un avion ou d'un navire camerounais.
Le chapitre IV, consacré aux dispositions finales, prévoit notamment, à l'article 27, l'abrogation de tous les accords et arrangements conclus antérieurement en matière de défense entre les deux pays.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Une annexe est consacrée aux facilités opérationnelles nécessaires aux opérations de transit et d'achats réalisés au Cameroun au profit des forces françaises.
Elle précise le statut de la mission logistique française installée à Douala, dont la mission est d'assurer l'approvisionnement des forces françaises stationnées ou en opération en Afrique centrale (Tchad et République Centraficaine) soit sous commandement national, soit dans le cadre d'opérations internationales (EUFOR dans le passé, MINURCAT, MICOPAX aujourd'hui).
Elle précise aussi les facilités qu'accorde le Cameroun pour le bon fonctionnement de cette mission.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.



PROJET DE LOI




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 mars 2010
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER




ETUDE D’IMPACT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères et européennes

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NOR : MAEJ0923118L

PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense

ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l'accord

La négociation du présent accord fait suite à l'annonce, par le Président de la République, de l'engagement d'un processus de révision des accords de défense nous liant à huit Etats africains (Togo, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal) dans le cadre de la rénovation de la politique de la France à l'égard de l'Afrique, telle qu'exposée devant le Parlement Sud-Africain, au Cap, le 28 février 2008.
La France et le Cameroun sont liés par un accord de coopération militaire signé le 21 février 1974. L'approbation de cet accord a été autorisée par la loi 75-380 du 20 mai 1975. L'accord a été publié le 17 décembre 1975 par le décret 75-1154 du 8 décembre 1975.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord

Impact juridique

a) L'objectif du présent accord est de moderniser le cadre juridique de l'ensemble de notre relation de défense, en regroupant dans un seul instrument les différents volets de la coopération, y compris la coopération militaire technique.
L'entrée en vigueur du présent accord aura pour effet d'abroger tous les accords antérieurs en matière de défense et de sécurité.

b) Le présent accord ne prévoit pas de clause d'assistance en cas d'exercice de la légitime défense par la République du Cameroun.
Ses dispositions sont pleinement compatibles avec, d'une part, les engagements de la France dans le cadre des Nations Unies (articles 2 et 51 de la charte des Nations Unies), et d'autre part ses engagements dans le cadre de l'OTAN et de l'UE. Le Traité de Washington du 4 avril 1949 n'exclut pas la possibilité pour un Etat Partie au traité de Washington de conclure des accords avec des Etats tiers, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec ledit Traité (article 8). Le Traité sur l'Union européenne (article 42.7) renvoie aux engagements souscrits par les Etats membres dans le cadre de l'OTAN. Le présent accord prévoit que l'UE et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par l'accord.
L'accord réserve la possibilité d'associer les contingents placés sous mandat des Nations Unies ou des organisations régionales africaines aux activités initiées dans le cadre de l'accord. L'un des objectifs de notre coopération militaire en Afrique est en effet de contribuer au renforcement du système de sécurité collective en Afrique, notamment à la réalisation de la « Force africaine en Attente » (projet initié dans le cadre de l'Union Africaine).

c) Les stipulations relatives aux règles de priorité de juridiction en cas d'infraction commise par les membres du personnel ou des personnes à charge de l'une ou l'autre Partie contiennent des garanties relatives au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l'homme. S'agissant de la peine capitale, l'accord précise qu'elle ne sera ni requise ni prononcée lorsqu'elle est encourue.
L'accord renvoie enfin à la convention judiciaire bilatérale pour le transfèrement de personnes condamnées.

d) Les stipulations du présent accord relatives aux conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel ne dérogent pas aux dispositions de la convention bilatérale relative à la circulation et au séjour des personnes du 24.01.1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25.11.1996.

e) L'accord s'écarte du modèle d'accord de défense avec les Etats d'Afrique sur plusieurs stipulations, relatives :

- à la définition des personnes à charge : la référence au droit de l'Etat d'accueil permettra de refuser de reconnaître d'éventuels cas de polygamie concernant des personnels camerounais, en revanche le personnel français ayant conclu un PACS pourrait ne pas voir sa situation reconnue en République du Cameroun ;
- à la possibilité pour les personnels d'importer un véhicule privé en franchise pour la durée de leur séjour (article 7 alinéa 4) ;
- à la discipline des personnels (article 11) : les autorités de l'Etat d'origine peuvent solliciter des mesures de « rappel à l'ordre », les obligations de discrétion et de neutralité sont rappelées ;
- au contrôle de l'Etat d'accueil sur certaines situations, s'agissant du déplacement et de la circulation des forces (article 19) et des matériels importés (article 20) ;
- aux facilités accordées à la mission logistique installée à Douala. En effet, les projets d'accords avec ceux des Etats africains n'ayant pas vocation à accueillir des bases françaises ne comportent pas, dans le modèle d'accord, d'annexe. Toutefois, une annexe a été ajoutée à l'accord signé avec la République du Cameroun pour traiter le cas particulier de la mission logistique de Douala.

f) L'accord n'appelle pas de modification du droit interne.

Impact fiscal et financier

En l'état actuel du droit, le régime fiscal des personnels visés par l'accord est aligné sur celui des assistants techniques civils tel qu'établit par l'accord général de coopération technique du 21 février 1974 et par l'article 17 de la convention fiscale entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976, modifié par un avenant du 31 mars 1994.
L'article 14 du présent accord prévoit désormais, nonobstant les dispositions des conventions précitées, le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l'Etat d'origine. En vertu du champ d'application de l'accord (définition des membres du personnel et formes de la coopération), les coopérants militaires techniques français régis par l'accord susmentionné du 21 février 1974 sont assimilés s'agissant du régime fiscal aux membres du personnel régis par l'accord.
L'accord prévoit en outre des exonérations de droits et de taxes pour l'importation de matériels destiné à l'usage des forces stationnées sur le territoire de l'autre Partie en application du présent accord. Ces stipulations, si elles ont un caractère réciproque, bénéficieront essentiellement aux personnels français et sera sans incidence sur le budget de l'Etat.
L'accord ne modifie pas la situation existante en matière de répartition de la charge financière entre les Parties. Les crédits prévus pour 2010 au titre de la coopération militaire et de sécurité avec le Cameroun s'élèvent à 5 770 000 Euros.

Historique des négociations de l'accord.

Le projet d'accord a été transmis à la Partie camerounaise en avril 2009. Le texte a fait l'objet de négociations conduites par notre Ambassadeur à Yaoundé en avril et mai 2009.

Etat de la ratification de l'accord.

Le Cameroun n'apparaît pas avoir engagé la procédure de ratification.

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